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2301864 Généré par l'IA

Applicant v. Commune: Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a commune's decision classifying their land as non-buildable, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with two formal requests for regularization by submitting the contested administrative act and the required detailed inventory of supporting documents within the prescribed fifteen-day period, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Commune: Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni l'inventaire demandé. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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condition de recevabilité contrôle juridictionnel conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union décision informelle expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the main dispositive act.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la classification de sa parcelle en tant que " non constructible " par la commune de Tourves dans son plan d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Et aux termes de l'article

R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".

2. En dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal administratif de Toulon le 16 juin 2023, notifié le 24 juin 2023 par courrier recommandé,

M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni l'inventaire demandé. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier.