Legislator Jurisprudence & Législation
2301864 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Failure to Provide Contested Decision)

Numéro de cause 2301864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a finance program, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University (Failure to Provide Contested Decision): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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défaut de preuve exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande droit d'obtenir une décision opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the rejection of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the power to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans rejetant sa candidature pour une formation en finance.

Par une lettre du 22 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. M. B invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.