Application to Annul Deportation Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated February 9, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 14, 2023, significantly after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting an immediate deportation order, as calculated from the notification received on February 9, 2023, rendering the claim untimely according to the relevant provisions of the Administrative Justice Code and the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Application to Annul Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 14, 2023, significantly after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting an immediate deportation order, as calculated from the notification received on February 9, 2023, rendering the claim untimely according to the relevant provisions of the Administrative Justice Code and the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this provision to justify rejecting the application via an order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the 48-hour deadline for challenging an immediate obligation to leave French territory, which the applicant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article
L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes du II de l'article
R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 9 février 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 14 février 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.