Legislator Jurisprudence & Législation
2301863 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Mootness)

Numéro de cause 2301863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a ministerial decision from July 20, 2023, which refused to process their request for recognition of service-related causation for an accident that occurred on June 6, 2023. The court determined that the resulting request was moot because, subsequent to the filing of the claim, the Minister of the Armed Forces issued a decision on July 4, 2024, which effectively revoked the contested refusal by agreeing to instruct the claim, leading the tribunal to conclude, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Mootness): The court determined that the resulting request was moot because, subsequent to the filing of the claim, the Minister of the Armed Forces issued a decision on July 4, 2024, which effectively revoked the contested refusal by agreeing to instruct the claim, leading the tribunal to conclude, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the initial petition.

Mots-clés

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ministre des armées production de créance infractions au devoir de servir recours en annulation en droit de l'Union objet du litige retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'instruire

sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle

le ministre des armées a refusé d'instruire sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 6 juin 2023. Par une décision du 4 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des armées a décidé d'instruire cette demande, et a ainsi rapporté la décision attaquée. Par suite, la requête est devenue sans objet, et il n'y a pas lieu d'y sttatuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS