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2301863 Généré par l'IA

Individual v. Departmental Council President (Disability Parking Card)

Numéro de cause 2301863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily rejected an individual's request to annul the departmental council president's decision from January 6, 2023, which refused the issuance of a disability parking mobility card, because the applicant failed to first file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law, rendering the direct appeal to the court manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Departmental Council President (Disability Parking Card): La décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'un recours préalable auprès de la présidente du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête de M. A.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'un recours préalable auprès de la présidente du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.