Applicant Withdraws Claim for Private Security Agent Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision by the local accreditation and control commission of the national council for private security activities (CNAPS) to refuse the issuance of a professional card as a private security agent, as well as the subsequent implicit rejection of her mandatory prior administrative appeal. The tribunal accepted the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the entire claim, as the withdrawal was unqualified and there was no legal obstacle to formally acknowledging it, resulting in an order officially noting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claim for Private Security Agent Professional Card: The tribunal accepted the applicant's subsequent declaration of withdrawal of the entire claim, as the withdrawal was unqualified and there was no legal obstacle to formally acknowledging it, resulting in an order officially noting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Luciani, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision du 14 août 2022, par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ".
2. Mme B A, par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,