Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Missed Procedural Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from France, but failed to submit the announced supplementary memorandum within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice after filing the initial summary request. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant procedural articles for appeals against expulsion orders when the individual is not in administrative detention or under house arrest, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Missed Procedural Deadline: Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant procedural articles for appeals against expulsion orders when the individual is not in administrative detention or under house arrest, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application.
This article established that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal because the supplementary submission was not filed on time, which justifies the order to give notice of the withdrawal.
This article grants the power to the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Maître Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle adressera ultérieurement au tribunal l'exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ;
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est ni placé en rétention administrative ni assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée est dépourvue de tout moyen et annonce la production d'un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'est parvenu au tribunal depuis l'enregistrement de cette requête le 23 février 2023. Ainsi, Mme B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputée d'être désistée de son recours. En conséquence, il est donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Melun, le 6 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301863