Family Reunification Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought a provisional suspension of the implicit refusal by the administrative review commission regarding a long-stay family reunification visa for a child, citing serious and immediate risk of persecution due to the child's status as the son of a refugee and a Tibetan monk. The court dismissed the requests for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that they waited nearly two months after the commission's implicit rejection, and over a year since the initial consulate's implicit refusal, to file the summary proceeding, thereby having placed themselves in the alleged urgent situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court dismissed the requests for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that they waited nearly two months after the commission's implicit rejection, and over a year since the initial consulate's implicit refusal, to file the summary proceeding, thereby having placed themselves in the alleged urgent situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the remainder of the application based on the lack of urgency.
The article underpinning the request for suspension, which the court found did not meet the urgency requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2023, Mme E et M. B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission partielle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'une requête en annulation a été déposée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que de longs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de visa de M. B A qui, en raison de son statut d'enfant de réfugié et de moine tibétain, est particulièrement exposé à un risque de persécutions de la part des autorités de son pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301857 par laquelle Mme D et M. B A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 10 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Mme D, ressortissante chinoise née le 11 juillet 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié statutaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2014. Son fils M. B A, ressortissant chinois né le 12 septembre 2022, a présenté une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) le 6 août 2021 et s'est vu opposé un refus implicite né du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Par la présente requête, Mme D et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie le 13 octobre 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Pékin a implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme D et M. B A soutiennent que de longs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de visa de M. B A qui, en raison de son statut d'enfant de réfugié et de moine tibétain, est particulièrement exposé à un risque de persécutions de la part des autorités de son pays. Toutefois, et alors que les éléments produits pour établir les risques encourus par l'intéressé sont de portée très générale et antérieurs au mois de juillet 2021, les requérants, qui n'ont saisi le juge des référés que le 7 février 2023 soit presque deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse alors que le refus consulaire implicite est né dès 6 octobre 2021 soit plus d'un an avant, doivent être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D et M. B A doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. B A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. B A et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 21 février 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,