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2301862 Généré par l'IA

Father's Disability Benefits Denial Appeal Dismissed for Lack of Proper Authorization

Numéro de cause 2301862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental agency for disabled persons concerning her father's applications for benefits, including free affiliation to the retirement insurance for homemakers, the disabled adult allowance, and disability/priority/parking mobility inclusion cards. The court dismissed the request as inadmissible because, despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, the litigant failed to produce the special power of attorney required by the Code of Social Action and Families for a non-attorney ascendant to legally represent another party in administrative proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles; Father's Disability Benefits Denial Appeal Dismissed for Lack of Proper Authorization: The court dismissed the request as inadmissible because, despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, the litigant failed to produce the special power of attorney required by the Code of Social Action and Families for a non-attorney ascendant to legally represent another party in administrative proceedings.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union procédure en assurances sociales procuration spéciale autorisation de procéder moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was not regularized within the time limit.

Art. L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the context of the required justification of special power of attorney, which was not provided.

Art. L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the context of the dispute subject matter relating to social assistance benefits.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Used to establish the date of deemed notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 24 juillet 2023, Mme A D, agissant au nom de son père M. B E, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de quatre décisions distinctes du 25 octobre 2022 rejetant sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyers (AVPF), sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, toutes présentées le 13 juin 2022 au profit de M. E.

Une demande de régularisation a été adressée le 25 janvier 2024 à Mme D, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, aux fins de produire dans le délai d'un mois un pouvoir spécial l'autorisant à représenter son père, M. E, dans la présente instance.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3.Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

4.Malgré la demande du tribunal tendant notamment à la production, dans un délai de d'un mois, d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter M. B E, son père, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, Mme D, à qui a été adressée le 25 janvier 2024, une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le même jour à 10 heures 53, lequel est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas produit ce pouvoir spécial l'y autorisant. Par suite, la requête de Mme D, introduite pour le compte de son père et qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nice, le 30 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.