Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an overpayment demand regarding the active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by statute before initiating judicial proceedings. After being formally invited to regularize the defect within a specified period, the litigant confirmed the omission of the prerequisite administrative appeal, leading the tribunal to reject the claim based on the failure to comply with the mandatory preliminary recourse procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal: After being formally invited to regularize the defect within a specified period, the litigant confirmed the omission of the prerequisite administrative appeal, leading the tribunal to reject the claim based on the failure to comply with the mandatory preliminary recourse procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
Used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A conteste le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 024,06 euros.
Par courrier du 13 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose, quant à lui, que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B A, eu égard aux termes de sa requête, doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par courrier du 17 mai 2022. La requérante ne justifiant pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale, elle a été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 13 juillet 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. En réponse à la demande de régularisation, Mme A a indiqué ne pouvoir justifier de ce qu'elle avait formé le recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados.
Fait à Caen, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BLOYET