Rejection of Inadmissible Petition Due to Failure to Substantiate Claims and Regularize Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought review of a decision imposing a surcharge for an end-of-year exceptional bonus and a subsequent decision partially denying a waiver for an active solidarity income surcharge. The court found that the arguments raised concerning the surcharge for the exceptional bonus, based on the litigant's precarious situation, were irrelevant to the merits of that initial assessment, and that the litigant failed to provide any demonstrable evidence of a precarious situation justifying further reduction of the income surcharge. After being specifically invited by the court registry via the "Télérecours citoyen" application to regularize the insufficient and inoperable claims with necessary particulars and supporting documents within a prescribed period, the litigant failed to respond or complete the request, leading the Tribunal to reject the entire petition as inadmissible under the relevant provisions for requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Due to Failure to Substantiate Claims and Regularize Deficiencies: The court found that the arguments raised concerning the surcharge for the exceptional bonus, based on the litigant's precarious situation, were irrelevant to the merits of that initial assessment, and that the litigant failed to provide any demonstrable evidence of a precarious situation justifying further reduction of the income surcharge. After being specifically invited by the court registry via the "Télérecours citoyen" application to regularize the insufficient and inoperable claims with necessary particulars and supporting documents within a prescribed period, the litigant failed to respond or complete the request, leading the Tribunal to reject the entire petition as inadmissible under the relevant provisions for requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's claim as inadmissible because it contained arguments that were inoperative or not sufficiently detailed.
This article was cited in the reasoning explaining why the applicant was invited to regularize their request before it was rejected.
This article was cited in the reasoning explaining when the applicant was deemed to have received the notification inviting them to complete their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A produit devant le tribunal le formulaire de recours mis à sa disposition par la caissse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à la suite de la notification de la décision du 1er avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros, accompagné de cette décision, ainsi que de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 1er avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,14 euros, et d'autre part, de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, les moyens qu'il invoque à l'encontre de ces deux décisions sont inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En effet et d'une part, la situation de précarité qu'il invoque est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 1er avril 2023 mettant à sa charge l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. D'autre part, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier s'il se trouve à la date de la présente ordonnance dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active et justifiant qu'une remise supplémentaire de cet indu lui soit accordée. Par un courrier du 21 juillet 2023, mis à sa disposition le même jour à 11 heures 37 dans l'application " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire joint à ce courrier invitait notamment le requérant à préciser l'objet de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à apprécier sa situation. En dépit de cette demande, M. A n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,