Petition for Annulment of Expulsion Order Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo nearly identical petitions were filed by an individual seeking the annulment of a prefectural order dated April 12, 2023, which mandated a specific person to immediately leave French territory, designated the country of return, and imposed a three-year re-entry ban; the court dismissed both petitions as manifestly inadmissible because the petitioner was not the direct addressee of the challenged administrative decision, and the subject individual had already filed a separate appeal, thereby establishing the petitioner lacked the requisite legal interest to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Expulsion Order Dismissed for Lack of Legal Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the magistrate to reject the requests as manifestly inadmissible by ordinance.
This article explicitly orders the rejection of the applications (the main dispositive order).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2301856, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation.
II./ Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301862, Mme B A demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°)d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation.
Vu :
- les courriers du 10 mai 2023 par lesquels le tribunal a informé Mme A, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A n'est pas destinataire de l'arrêté en date du 12 avril 2023 qu'elle attaque, et contre lequel M. C a déjà déposé un recours. Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir contre cet arrêté et ses requêtes, manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301856 et 2301862 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2301856, 2301862