Legislator Jurisprudence & Législation
2301862 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Departure and Detention Orders Denied

Numéro de cause 2301862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an administrative order requiring his immediate departure from the territory, an order setting his destination country and imposing a three-year return ban, and a subsequent detention order, arguing for urgency and serious doubt regarding the legality of the decisions. The court rejected the request to suspend the departure order because the law prohibits the effective removal of an alien before the administrative tribunal has ruled on the main challenge to that order, meaning the urgency required for suspension was not established. Furthermore, the court declared itself incompetent to rule on the request to suspend the detention order, as challenges to such decisions must be brought before the judge of liberties and detention, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Departure and Detention Orders Denied: The court rejected the request to suspend the departure order because the law prohibits the effective removal of an alien before the administrative tribunal has ruled on the main challenge to that order, meaning the urgency required for suspension was not established. Furthermore, the court declared itself incompetent to rule on the request to suspend the detention order, as challenges to such decisions must be brought before the judge of liberties and detention, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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internement administratif éloignement recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request because the urgency required for the suspension was not established.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain why the urgency criterion for suspending the obligation to leave the territory was not met.

Article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to declare the administrative court jurisdiction incompetent to rule on the suspension of the detention order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the requests of the applicant, but the court ultimately ruled on the rejection based on other articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the applicant's requests, but no order regarding costs was issued in the dispositive (Articles 1 and 2 only address the rejection of the request and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 février 2023 ordonnant son placement en rétention ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son placement en rétention dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 31 janvier 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301839. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que des décisions subséquentes fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 janvier 2023, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 février 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 614-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Melun, le 24 février 2023

Le juge des référés,

Signé : R. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,