Legislator Jurisprudence & Législation
2301862 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Visa Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2301862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to schedule a long-stay visa appointment, arguing urgency due to the risk of losing academic enrollment and becoming unlawfully present, as the Ministry had failed to execute a prior judgment ordering the visa's issuance. The court dismissed the request, finding that the urgency condition was not met because the petitioner failed to demonstrate timely authorization for her planned studies and appeared to have placed herself in a precarious situation by entering the territory on a short-stay visa to pursue studies; furthermore, the requested measure—compelling the scheduling of an appointment—was deemed inappropriate under Article L. 521-3 because the Ministry's silence following the initial demand for execution constituted a refusal of execution, which a summary proceeding under this article cannot override.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Visa Appointment Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to schedule a long-stay visa appointment, arguing urgency due to the risk of losing academic enrollment and becoming unlawfully present, as the Ministry had failed to execute a prior judgment ordering the visa's issuance. The court dismissed the request, finding that the urgency condition was not met because the petitioner failed to demonstrate timely authorization for her planned studies and appeared to have placed herself in a precarious situation by entering the territory on a short-stay visa to pursue studies; furthermore, the requested measure—compelling the scheduling of an appointment—was deemed inappropriate under Article L. 521-3 because the Ministry's silence following the initial demand for execution constituted a refusal of execution, which a summary proceeding under this article cannot override.

Mots-clés

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requête en nomination visa ministre de l'intérieur détention en droit des étrangers désignation d'un conseil juridique mesure d'aménagement du territoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative order disposing of the substance of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un visa de long séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; elle risque de perdre le bénéfice de son inscription soumise à la condition de visa dont la délivrance a été ordonnée par le tribunal, par un jugement n°2111635 du 20 juin 2022 ; de plus, elle se trouvera à l'issue d'une période de trois mois en séjour irrégulier sur le territoire français, faute d'avoir obtenu le visa dans le délai imparti par le tribunal ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour objet de déposer une demande de titre de séjour et de permettre d'assurer l'exécution d'une décision de justice ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'un refus de rendez-vous ne peut être contesté devant le juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°2111635 du 20 juin 2022, le tribunal a annulé le refus de délivrance du visa opposé à Mme B A et a ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, en tant qu'étudiante, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification. Ce jugement n'ayant pas reçu exécution, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un visa de long séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. En premier lieu, Mme B A invoque, au titre de l'urgence, le risque de perdre le bénéfice de son inscription à l'école de langue ACCORD pour l'année académique 2022/2023, soumise à la condition de visa dont la délivrance a été ordonnée par le tribunal, par un jugement n°2111635 du 20 juin 2022, et d'être placée en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, à l'issue d'une période de trois mois, faute d'avoir obtenu le visa dans le délai imparti par le tribunal. Toutefois, d'une part, la requérante ne démontre pas, par les pièces jointes à sa requête, que celle-ci serait autorisée à intégrer la formation envisagée, laquelle a débuté le 14 novembre 2022. D'autre part, l'intéressée, qui, de surcroît, ne précise pas sa date d'arrivée en France, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque au regard de son droit au séjour, en entrant sur le territoire national pour y suivre des études, sous couvert d'un visa ne lui permettant pas d'y séjourner plus de trois mois. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. En second lieu, Mme B A a demandé, le 22 juillet 2022, au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter le jugement du tribunal du 20 juin 2022, en lui délivrant le visa sollicité, dans le délai imparti par ce jugement. Le silence du ministre a fait naître une décision de refus d'exécution à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. La mesure ainsi sollicitée n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Nantes, le 8 février 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,