Suspension of Expulsion and Detention Orders Denied Due to Lack of Urgency and Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an order to leave the national territory, a decision fixing the destination country and imposing a re-entry ban, and a subsequent detention order, arguing a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom. The court rejected the request for suspension of the expulsion order because, under current law, the enforcement of such an order cannot proceed until the administrative court rules on the merits of the annulment action already filed, meaning the required urgency for suspension was not established. Furthermore, the court found itself incompetent to rule on the suspension of the detention order, as challenges to such decisions must be brought before the judge of liberties and detention, leading to the complete rejection of the litigant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Suspension of Expulsion and Detention Orders Denied Due to Lack of Urgency and Jurisdictional Incompetence: The court rejected the request for suspension of the expulsion order because, under current law, the enforcement of such an order cannot proceed until the administrative court rules on the merits of the annulment action already filed, meaning the required urgency for suspension was not established. Furthermore, the court found itself incompetent to rule on the suspension of the detention order, as challenges to such decisions must be brought before the judge of liberties and detention, leading to the complete rejection of the litigant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 février 2023 ordonnant son placement en rétention ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son placement en rétention dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose en outre : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 31 janvier 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301839. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que des décisions subséquentes fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 janvier 2023, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 février 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 614-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : R. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,