Residency Permit Renewal Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection concerning their residency permit renewal application and an order for the administrative authority to issue a card or re-examine the request. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a 10-year residency card, the original requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the claim. However, applying the relevant provision on legal costs, the court ordered the State to pay the applicant €800 for their litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Renewal Mootness and Legal Costs Award: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a 10-year residency card, the original requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the claim. However, applying the relevant provision on legal costs, the court ordered the State to pay the applicant €800 for their litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the order stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited to justify the President's ability to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
The operative article imposing the payment of 800 euros to the applicant by the State based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle de deux années portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance d'une carte de résident à Mme A B.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, par une décision du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a fait droit à la demande formée par Mme A B et lui a délivré en conséquence une carte de résident d'une validité de 10 ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier