Legislator Jurisprudence & Législation
2301860 Généré par l'IA

Construction Company v. Regional Authority: Acknowledgment of Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2301860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company sought payment from a regional authority for work performed under a public works contract, claiming over 537,000 euros plus interest and legal fees. However, the company subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal from its entire request, which the regional authority accepted. Citing the provision allowing tribunal presidents to acknowledge withdrawals by order, the court formally acknowledged the withdrawal of the company's legal action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Regional Authority: Acknowledgment of Withdrawal of Claim: However, the company subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal from its entire request, which the regional authority accepted. Citing the provision allowing tribunal presidents to acknowledge withdrawals by order, the court formally acknowledged the withdrawal of the company's legal action.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction résolution du contrat travaux publics action en paiement collectivité régionale honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the tribunal president to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société Eiffage Constructions représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 537 165,15 euros hors taxes au titre de l'exécution du lot n°1 du marché de travaux n°1800483 ayant pour objet la restructuration du service de restauration de la cité mixte Voltaire ;

2°) de condamner la région Ile-de-France au paiement des intérêts moratoires sur les sommes allouées par le tribunal, toutes taxes comprises, à compter du 30 juillet 2022, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2024, la société Eiffage Constructions déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un courrier, enregistré le 31 juillet 2024, la región Ile-de-France déclare accepter le désistement de la requête de la société Eiffage Constructions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société Eiffage Constructions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Eiffage Constructions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Constructions et à la région Ile-de-France.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3