Legislator Jurisprudence & Législation
2301860 Généré par l'IA

Parent of Refugee Residency Permit and Legal Aid Case

Numéro de cause 2301860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of her application for a residency permit as the parent of a refugee, along with an order compelling the prefect to issue the permit under penalty of a fine. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were also moot as the prefect had, after the application was filed, granted the petitioner a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests concerning the permit and related injunctions, and it rejected the residual claims for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Refugee Residency Permit and Legal Aid Case: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were also moot as the prefect had, after the application was filed, granted the petitioner a residence card valid for ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the requests concerning the permit and related injunctions, and it rejected the residual claims for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour réfugié réexamen de la demande d'asile asile accordé à une famille syrienne résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule that there is no need to rule on the request for annulment and injunction as the matter is settled.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, which the court determined was moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs requested by the applicant, which the court refused to grant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs requested by the applicant, which the court refused to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai, d'astreinte et de remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024 à 10h00.

Par une décision du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Par une décision en date du 28 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

4. Il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines en défense que ce dernier, postérieurement à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande de Mme A et lui a délivré, le 9 juin 2023, une carte de résident valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2033. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301860