Petition for Annulment of Residence Permit Rejection Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated July 27, 2022, which rejected their request for a residence permit and ordered their departure from French territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 6, 2023, long after the two-month statutory deadline for judicial review had expired following the notification of the decision on July 27, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Petition for Annulment of Residence Permit Rejection Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act rejecting the claim made by M. A.
This article provided the basis for the President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was exceeded, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressée le 27 juillet 2022. Ainsi, à la date du 6 avril 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.