Legislator Jurisprudence & Législation
2301860 Généré par l'IA

Annulment of Communal Land Allocation Denied Due to Insufficient Specificity

Numéro de cause 2301860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul municipal deliberations from June 9, 2023, concerning the allocation of communal lands, alleging that the mayor improperly assigned parcels in one hamlet to an acquaintance and failed to consult residents or publish all related decisions. The court dismissed the request by order, reasoning that while the petitioner asserted these facts, they failed to invoke any specific legislative or regulatory violation and did not provide sufficient supporting precision to allow for an assessment of the merits of their claims, resulting in a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Communal Land Allocation Denied Due to Insufficient Specificity: The court dismissed the request by order, reasoning that while the petitioner asserted these facts, they failed to invoke any specific legislative or regulatory violation and did not provide sufficient supporting precision to allow for an assessment of the merits of their claims, resulting in a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union zone sans affectation spéciale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because the arguments lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Couteuges du 9 juin 2023 relatives à l'attribution de biens de section.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de sa requête, M. B expose que le maire de Couteuges a attribué les biens de section des trois hameaux de la commune et a fait valider en conseil municipal le 9 juin 2023 ces nouvelles attributions sans recueillir l'avis des habitants ni publier l'ensemble des délibérations s'y rapportant, et fait valoir que le maire de la commune a attribué les trois parcelles du hameau de Bannat à un de ses amis. Toutefois, ce faisant, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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