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2301859 Généré par l'IA

Driving Permit Exchange Refusal Withdrawal of Claims for Costs

Numéro de cause 2301859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative refusal to exchange their Turkish driving permit for a French one, requesting an injunction and associated penalties, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the contested decision was withdrawn by the authority. The court accepted the withdrawal of those specific claims, ruling that given the circumstances, there were no grounds to grant the remaining request for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driving Permit Exchange Refusal Withdrawal of Claims for Costs: The court accepted the withdrawal of those specific claims, ruling that given the circumstances, there were no grounds to grant the remaining request for costs under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs contrôle juridictionnel procédure d'entrée transit douanier révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule on requests based solely on costs after a withdrawal, which justifies the simplified ruling procedure.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the applicant's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis turc contre un permis français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il indique que la décision litigieuse a été retirée.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Deus de Borges Coreia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.