Withdrawal of Petition for Expert Assessment on Water Runoff Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to appoint an expert to assess water runoff damage to her property from a municipal road, determine necessary remedial work, and establish liability and damages, alleging the municipality failed to maintain proper drainage and implement agreed-upon solutions. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of her request, leading the summary judge, applying relevant administrative justice code provisions, to grant the withdrawal and consequently reject the municipality's ancillary demands for costs under Article L. 761-1, as the case no longer presented issues requiring judgment beyond the costs themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Withdrawal of Petition for Expert Assessment on Water Runoff Damage: However, the petitioner subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of her request, leading the summary judge, applying relevant administrative justice code provisions, to grant the withdrawal and consequently reject the municipality's ancillary demands for costs under Article L. 761-1, as the case no longer presented issues requiring judgment beyond the costs themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the claimant's withdrawal of the case.
This article rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
The court used this provision to justify giving effect to the withdrawal of the case by order.
This provision served as the legal basis for the municipality's rejected claim for costs (mentioned in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par la SCP Monferran Carriere Espagno, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres survenus sur sa propriété sise 10 chemin de Sicardens Haut à Castres (81100) du fait du ruissellement des eaux en provenance d'un chemin communal, de définir les travaux pour y remédier, de déterminer les responsabilités en découlant, ainsi que les préjudices qu'elle a subi.
Elle soutient que :
- ce chemin communal est dépourvu de système de collecte des eaux de ruissellement ;
- la responsabilité de la commune de Castres est engagée au regard du défaut d'entretien normal ;
- la commune de Castres a proposé, durant une réunion d'expertise tenue le 22 mai 2019, des solutions pour remédier à ces troubles qui n'ont pas été mises en œuvre ;
- l'expertise est utile aux fins de faire cesser les troubles sur sa propriété.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Castres, représentée par la SCPI Alran Peres Renier, conclut :
1°) à titre principal, au rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la requérante les frais d'expertise.
Elle fait valoir que :
- l'expertise demandée est inutile puisque l'origine des désordres a été contradictoirement identifiée, ainsi que la nature des travaux pour les faire cesser et ce, à ses frais ;
- les travaux sont prévus durant le mois de juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées par la commune de Castres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Castres, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Castres.
Fait à Toulouse, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2301859