Case Transfer for Annulment of Nuclear Power Plant Access Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision upholding a ban on accessing electricity production nuclear power plants, alongside ancillary requests for authorization to access or a re-examination of the situation. The court determined that disputes concerning such decisions fall under the jurisdiction governing professional activities as defined by administrative law, and specifically, due to the nationwide scope of the ban and the location of the employing company's headquarters, the territorial jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Lyon, leading to the order to transfer the case file to that court pursuant to rules concerning the referral of cases to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.312-10 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Case Transfer for Annulment of Nuclear Power Plant Access Ban: The court determined that disputes concerning such decisions fall under the jurisdiction governing professional activities as defined by administrative law, and specifically, due to the nationwide scope of the ban and the location of the employing company's headquarters, the territorial jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Lyon, leading to the order to transfer the case file to that court pursuant to rules concerning the referral of cases to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui faire délivrer l'autorisation d'accès sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF. Toutefois, les litiges concernant de telles décisions sont relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. L'interdiction d'accès s'applique à toutes les centrales nucléaires de France et l'autorisation d'accès avait été sollicitée pour M. A par la société EKIUM qui l'emploie en tant qu'ingénieur commercial et dont le siège est à Lyon. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Lyon compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée pour M. B A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Copie pour information sera adressée à M. B A et à la ministre de la transition énergétique.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes