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2301859 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Placement on Monitored Inmate List Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent stay of the administrative decision placing him on the list of particularly monitored inmates, arguing the placement caused a serious and manifestly illegal harm to his detention conditions through stricter surveillance, cell changes, and lack of activities, and that the decision was procedurally flawed; however, the court rejected the request because inscription on the list itself does not constitute urgency, the alleged deterioration in detention conditions was not demonstrated as sufficiently serious or immediate, and given the detainee's established involvement in organized crime, capacity to organize an escape, and prior seizure of prohibited items, the condition of urgency required by the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Placement on Monitored Inmate List Denied Due to Lack of Urgency: M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Mots-clés

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régime de la détention défaut d'urgence recours contre des décisions administratives crime organisé franc-tireur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guillemet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, en raison des conséquences engendrées sur ses conditions de détention : notamment, il fait l'objet de changements de cellule réguliers, est soumis à un régime strict de fouilles corporelles, ne bénéficie pas d'activité, et fait l'objet d'une surveillance renforcée avec des rondes et contrôles de sa cellule ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est ainsi entachée de vices de procédure, en raison de la violation des droits de la défense d'une part, et de l'irrégularité de la composition de la commission relative aux détenus particulièrement signales ; d'autre part, elle est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente du tribunal en date du 23 décembre 2022 prise sur le fondement des article L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A., vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En premier lieu, l'inscription d'un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir, pour justifier d'une urgence à statuer, que ses conditions de détention se sont détériorées, qu'il est soumis à un régime de détention plus strict, qui comprend notamment des changements de cellule et des fouilles régulières, un contrôle de ses biens ainsi que son absence de participation aux activités proposées aux autres détenus, il résulte de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, que l'inscription d'un détenu à ce répertoire a pour objet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle, et que ce régime ne peut intervenir que dans le respect des conditions définies par le code pénitentiaire et autres cadres applicables, telle que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont l'irrespect n'est pas allégué en l'espèce. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et plus particulièrement de la décision en litige, que malgré son inscription au répertoire, M. A conserve la possibilité de bénéficier de visites, notamment de sa famille et, sous réserves d'en remplir les conditions, de participer aux activités organisées par son établissement pénitentiaire ainsi que d'exercer un travail. A cet effet, si le requérant allègue ne pas avoir accès aux activités proposées aux autres détenus, il ne le démontre pas et n'apporte aucun élément étayé en ce sens.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par M. A, que le requérant est impliqué dans la criminalité organisée, notamment le trafic international de stupéfiants. Il a été ainsi placé sous mandat de dépôt le 5 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour importation, détention, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et acquisition de matériel de guerre. La décision en litige relève également la capacité de l'intéressé à mobiliser des moyens logistiques, financiers et humains importants au sein de sa famille ainsi qu'auprès de ses contacts dans le grand banditisme, de nature à organiser son évasion, ce que M. A ne conteste pas. Enfin, il résulte de l'instruction qu'un téléphone portable et d'autres objets connectiques ont été saisis dans sa cellule au début de l'année 2022.

7. Dans ces conditions, eu égard à la dangerosité du requérant, à l'absence d'éléments précis et étayés tenant à ses conditions de détention, ainsi qu'à la possibilité, sous réserve d'en remplir les conditions, de participer aux diverses activités organisées par la maison d'arrêts de Fleury-Mérogis, M. A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

8. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J. A.

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301859