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2301859 Généré par l'IA

Denial of Emergency Suspension of Security Agent Card Renewal Rejection Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2301859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of his professional security agent card renewal by the territorial delegate of the National Council for Private Security Activities, arguing that the decision led to the termination of his employment and left him without income, thereby establishing urgency, and citing several legal grounds creating serious doubt as to the legality of the decision. The administrative court rejected the request, concluding that the petitioner failed to provide specific, substantiated evidence, such as a terminated employment contract or proof of financial precarity directly linked to the contested decision, thereby failing to establish the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for suspending the administrative act prior to a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Suspension of Security Agent Card Renewal Rejection Due to Insufficient Proof of Urgency: The administrative court rejected the request, concluding that the petitioner failed to provide specific, substantiated evidence, such as a terminated employment contract or proof of financial precarity directly linked to the contested decision, thereby failing to establish the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for suspending the administrative act prior to a decision on the merits.

Mots-clés

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résiliation agent administratif renouvellement de l'autorisation demande de statut de protection contestation de la radiation endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without proceeding to a contradictory instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de le réintégrer dans les effectifs dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu en raison de la décision litigieuse, qu'il est sans activité et rémunération ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de sa motivation, de la violation du droit d'être entendu préalablement à une décision défavorable, de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de la violation de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2216230, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 26 août 2022 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. A soutient qu'à la suite de cette décision, son contrat de travail a été rompu et qu'il est sans rémunération ni ressources. Toutefois, il ne produit ni contrat de travail, ni, à supposer qu'il dispose d'un tel contrat, la justification que son employeur aurait décidé d'y mettre fin à court terme. Il n'établit pas davantage la précarité de sa situation financière en lien avec la décision contestée. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés et précis, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 février 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301859