Petitioner Withdraws Claims Except Legal Costs After Residence Card Issued; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of a prefecture's decision denying a refugee residence permit, an order compelling the prefecture to issue the permit, and payment of legal costs, but following the prefecture's defense noting the subsequent issuance of a ten-year residence card, the petitioner formally withdrew all claims except those related to legal costs. Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal noted the pure and simple withdrawal, gave formal notice of the withdrawal, and consequently ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Claims Except Legal Costs After Residence Card Issued; Court Awards Costs: Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal noted the pure and simple withdrawal, gave formal notice of the withdrawal, and consequently ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the discontinuance of proceedings as requested by the plaintiff.
Used to order the State to pay a sum to the plaintiff based on Article L. 761-1 of the CJA regarding costs.
Cited in Article 2 to order the State to pay 800 euros in costs.
Cited in the reasoning as the legal basis for the President to rule on the discontinuance and costs via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requêtr, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023, le 10 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Verdeil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui attribuer un rendez-vous afin que lui soit remis sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros de par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir qu'une carte de résident de dix ans a été attribuée à M. C pour la période du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2034.
Par un courrier du 20 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. C a indiqué se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, M. C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions contenues dans sa requête enregistrée sous le n° 2301858, à l'exception de celles relatives aux frais d'instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb