Prefectural Decision Annulment Sought, Later Withdrawn; Rejection of Attorney's Fees Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, along with an injunction for the issuance of a permit or reexamination of the situation, but the opposing prefect subsequently withdrew the contested decision and granted the request. The court acknowledged the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, resulting in a judgment of non-suit on those points, and rejected the remaining request for the state to cover the attorney's fees, despite the petitioner being granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Sought, Later Withdrawn; Rejection of Attorney's Fees Claim: The court acknowledged the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, resulting in a judgment of non-suit on those points, and rejected the remaining request for the state to cover the attorney's fees, despite the petitioner being granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations to justify giving effect to the withdrawal of the request by order.
Cited in the reasoning regarding the costs that may be requested under the framework of legal aid.
Cited in the reasoning regarding the costs that may be requested under the framework of legal aid.
Used to give effect to the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Used to reject the remainder of the conclusions presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 25 octobre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et a accepté de donner une suite favorable à la demande de M. A et, d'autre part, conclut au
non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 28 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du 25 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 15 décembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2301858