Legislator Jurisprudence & Législation
2301858 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Application Registration

Numéro de cause 2301858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously under child welfare care and pursuing an apprenticeship, sought an order compelling the prefect to register his application for a residency permit based on his situation, arguing that the refusal due to his civil status documents (birth certificate) being over six months old was illegal and severely infringed upon his fundamental rights, particularly his right to education and movement. The administrative court provisionally granted the requestor provisional legal aid but rejected the principal demand to compel registration, reasoning that while the relevant regulation does not explicitly require civil status documents to be less than six months old, the requestor failed to establish that his submitted file was complete or that he was unable to obtain newer supporting documents, and since he could still file a complete application before his eligibility deadline, the refusal to register did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying an injunction under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Application Registration: The administrative court provisionally granted the requestor provisional legal aid but rejected the principal demand to compel registration, reasoning that while the relevant regulation does not explicitly require civil status documents to be less than six months old, the requestor failed to establish that his submitted file was complete or that he was unable to obtain newer supporting documents, and since he could still file a complete application before his eligibility deadline, the refusal to register did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying an injunction under summary proceedings.

Mots-clés

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ressortissants étrangers acte de l'état civil positions administratives autorisation provisoire domicile de l'enfant procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The main legal basis under which the judge of summary proceedings ruled, which ultimately led to the rejection of the applicant's substantive claims.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 21 novembre 2022, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur et a entrepris des démarches en vue de demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding costs, although the underlying claim was rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting the applicant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding costs, although the underlying claim was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting the applicant provisional legal aid.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the judge of summary proceedings ruled, which ultimately led to the rejection of the applicant's substantive claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding costs, although the underlying claim was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs, although the underlying claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par

Me Teysserre-Orion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser l'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour, au plus tard dans le délai de sept jours puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- de nationalité congolaise, né le 21 novembre 2004, il est arrivé en France au mois de février 2020 et a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2020 ; il bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 21 novembre 2022 ; il poursuit sa formation professionnelle de menuisier en alternance ;

- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 19 janvier 2023, lorsqu'il s'est présenté en préfecture, il s'est vu refuser l'enregistrement de son dossier au motif que l'acte de naissance original qu'il présentait datait de plus de 6 mois ; le 26 janvier 2023, il s'est représenté en préfecture mais son dossier n'a pas été enregistré et aucun rendez-vous n'a été fixé ;

Sur l'urgence :

- sa situation caractérise une situation d'extrême urgence dès lors qu'il poursuit sa formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en menuiserie et qu'il doit bénéficier d'une autorisation de travail ; à défaut, il s'expose à une rupture de ce contrat de travail et doit pouvoir justifier avoir régularisé sa situation administrative ;

Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales :

- le refus d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour est entaché d'une illégalité manifeste dès lors que les textes applicables n'exigent donc nullement que les justificatifs d'état civil présentés soient datés de moins de 6 mois ;

- le refus d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction ainsi qu'à la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucune atteinte manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale.

-

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2022 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B, ressortissant congolais né le 21 novembre 2004 et entré en France en février 2020. M. B a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 mars 2020. Il est inscrit, pour l'année 2022-2023, dans un centre de formation pour apprentis et prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) menuiserie-aluminium-verre. Le 21 novembre 2022, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur et a entrepris des démarches en vue de demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après un rendez-vous infructueux dans les services de la préfecture le 19 janvier 2023 au motif que l'acte de naissance qu'il présentait était trop ancien, il a été invité à revenir le 26 janvier 2023. A l'issue de ce nouveau rendez-vous, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le même dossier ayant été présenté que précédemment, et aucun autre rendez-vous n'a été fixé. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Enfin, selon les dispositions du point 36 de l'annexe 10 de ce code, relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est prévu que le demandeur doit fournir : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ".

5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. B au motif qu'il produisait des justificatifs d'état civil (acte de naissance et jugement) datés de juillet 2019. En se bornant à faire valoir que les dispositions précitées, et notamment celles de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'exigent pas que les justificatifs d'état civil soient datés de moins de six mois, le requérant n'établit pas que le dossier qu'il aurait déposé était complet. Alors que M. B ne soutient ni même n'allègue être dans l'impossibilité de se procurer de tels justificatifs, le refus d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône n'apparaît pas manifestement illégal. Dans ces conditions, le requérant qui doit déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant son dix-neuvième anniversaire, soit avant le 21 novembre 2023, est en mesure de déposer un dossier comportant l'ensemble des pièces requises, dans les délais réglementairement impartis. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, en conséquence, que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 1er mars 2023.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,