Caregiver Allowance Regularization Denial Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to regularize her family caregiver allowance payments decided by the MDPH, detailing the need for funds due to her autistic son's upcoming surgery abroad, following her resignation from employment to care for him. The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for the preliminary injunction sought (neither invoking urgency under Article L. 521-1, fundamental rights under Article L. 521-2, nor the provision for opposing administrative decisions under Article L. 521-3), and furthermore, the element of urgency was not established given the late filing of the request relative to the impending surgery date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Caregiver Allowance Regularization Denial Due to Procedural Defects: The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for the preliminary injunction sought (neither invoking urgency under Article L. 521-1, fundamental rights under Article L. 521-2, nor the provision for opposing administrative decisions under Article L. 521-3), and furthermore, the element of urgency was not established given the late filing of the request relative to the impending surgery date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This article authorizes the summary judge to dismiss the request when it is manifestly ill-founded or inadmissible, which justifies the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés la régularisation dans les meilleurs délais des allocations " aidant familial " auxquelles elle a droit sur décision de la MDPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ".
2. Mme A indique qu'elle est mère d'un enfant autiste intoxiqué par le plomb dans son centre Ensemble Thérapeutique La Sittelle qu'il a quitté en septembre 2018. Mme A expose qu'elle a dû démissionner de son travail de surveillante de nuit en tant qu'éducatrice pour pouvoir assister son fils affecté et que son fils doit prochainement être opéré aux Etats-Unis.
3. D'abord, la requérante ne précise pas le fondement juridique du référé sollicité en se bornant à demander au juge des référés " d'intervenir en urgence auprès de la CAF pour permettre une régularisation de l'allocation famille aidant " alors qu'elle ne produit aucune décision émanant de cet organisme, dont la suspension pourrait être recherchée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'elle n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte au sens de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que, selon ses dires mêmes, la CAF ferait obstacle à sa demande, ce qui ferme la voie de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requérante ne permet pas au juge des référés d'apprécier la portée de sa demande qui est, par suite, manifestement irrecevable.
5. Ensuite, et au demeurant, s'il résulte de l'instruction que l'opération de son fils doit avoir lieu le 1er mars prochain aux Etats Unis, Mme A n'a saisi le juge des référés que le 21 février 2023 sans donner aucune explication sur la tardiveté de cette saisine alors qu'est produit au dossier un courrier du 19 décembre 2022 émanant de l'hôpital américain en question, qui annonce l'opération pour le 1er mars 2023.
6. Dans ces conditions, quelle que soit la procédure de référé envisagée, l'urgence n'est pas établie par les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,