Market Operators' Withdrawal from Waste Fee Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA federation of market operators and two other entities sought the annulment of a municipal decision establishing a fixed fee for waste collection and implementing a "Zero Waste" system for the municipality's town center and old village markets starting in the first quarter of 2023. However, the court issued an order granting the plaintiffs' subsequent notification of a simple and unequivocal withdrawal from the proceedings, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Market Operators' Withdrawal from Waste Fee Challenge: However, the court issued an order granting the plaintiffs' subsequent notification of a simple and unequivocal withdrawal from the proceedings, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the application.
This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
This provision is cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs, représentés par Me Dm avocats , demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 20230220_5 du 20 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Echirolles a adopté le forfait " collecte et enlèvement des déchets " sur les marchés de la commune pour l'année 2023 et la mise en place du mode " Zéro déchet " à compter du 1er trimestre 2023 pour les marchés du Centre-Ville et du Vieux Village.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, les requérants ont déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le mémoire susmentionné la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçant non sédentaire de l'Isère et la SARL Da Costa primeurs.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée, en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative à la fédération nationale des marchés de France et à la commune d'Echirolles.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23018572