Dismissal of Challenge to Overpayment Notice Due to Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision upholding an overpayment notice of €1,995.41 concerning active solidarity income, asserting the underlying data used by the family allowance fund was incorrect. However, the court dismissed the petition via an order because the litigant failed to provide any substantive arguments or legal grounds to support the challenge, despite being invited to regularize the deficient submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Overpayment Notice Due to Insufficient Argumentation: However, the court dismissed the petition via an order because the litigant failed to provide any substantive arguments or legal grounds to support the challenge, despite being invited to regularize the deficient submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it lacked demonstrable grounds.
The claim was rejected as it failed to present the required statement of facts and legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 995,41 euros.
Il soutient que les informations dont dispose la caisse d'allocations familiales sont erronées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 995,41 euros. Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. A a été invité, par une lettre du 15 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A a répondu à ce courrier le 13 juillet 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.