Petitioner v. Municipality of [Case Name Redacted] on Service Accident Recognition and Disability Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision that recognized her service-related accident of September 9, 2022, and granted her full pay and medical expense reimbursements solely for that single day, further requesting an order for the municipality to issue a new decision recognizing temporary disability leave and all associated medical consequences from that date forward. The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that since the accident was indeed recognized and the petitioner had not explicitly requested consideration for subsequent work stoppages following the incident, the existing decision was not unfavorable to her and thus did not constitute an appealable adverse administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality of [Case Name Redacted] on Service Accident Recognition and Disability Leave: The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that since the accident was indeed recognized and the petitioner had not explicitly requested consideration for subsequent work stoppages following the incident, the existing decision was not unfavorable to her and thus did not constitute an appealable adverse administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-072 en date du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Naucelles a, d'une part, reconnu son accident de service, survenu le 9 septembre 2022, et, d'autre part, lui a permis de bénéficier de l'intégralité de son traitement, des remboursements des honoraires médicaux et des frais liés à l'accident de service pour cette seule journée ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Naucelles de prendre une nouvelle décision de reconnaissance de son accident de service, laquelle énoncerait son placement en congé pour invalidité temporaire et lui permettrait de prendre toutes les conséquences médicales afférentes à cet accident à compter du 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naucelles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la décision du 19 juin 2023 du maire de la commune de Naucelles a reconnu l'accident de Mme A imputable au service du 9 septembre 2022 et lui a permis de bénéficier de l'intégralité de son traitement et des remboursements des honoraires médicaux ainsi que des frais liés à l'accident de service pour cette même journée. Dès lors que, d'une part, ledit accident a bel et bien été reconnu et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d'accident de service produite par la requérante qu'elle n'a pas sollicité explicitement une prise en compte de ses différents arrêts de travail intervenus à la suite de l'évènement survenu le 9 septembre 2022, la décision en litige, qui ne lui est pas défavorable, ne peut être regardée comme lui faisant grief. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr