Legislator Jurisprudence & Législation
2301857 Généré par l'IA

Prefect of Yvelines v. State (Identical Housing Obligation)

Numéro de cause 2301857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Yvelines sought a ruling from the administrative court to terminate a daily fine previously imposed on the State for failing to provide a concrete housing offer to an individual, a request that mirrored a prior application concerning the same obligation which had already been decided by a designated magistrate on February 9, 2023. Based on the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order when there is no longer cause to rule on a request, the court concluded that since the substance of the current petition was identical to the matter already resolved by the February 9th order, there was no need to rule on the new request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Yvelines v. State (Identical Housing Obligation): Based on the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order when there is no longer cause to rule on a request, the court concluded that since the substance of the current petition was identical to the matter already resolved by the February 9th order, there was no need to rule on the new request.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique besoin de logement état requis magistrat motifs de cassation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the prefecture's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205636 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles du 9 février 2023 ;

- l'ordonnance n°2007611 du 12 février 2021 du tribunal administratif de

Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 9 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande du préfet des Yvelines tendant à la liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2007611 du 12 février 2021 pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B avant le 11 mai 2021. La requête enregistrée sous le n° 2301857 a le même objet que celle qui a fait l'objet de l'ordonnance du 9 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines enregistrée le 7 mars 2023sous le n°2301857.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 juin 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301857