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2301856 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2301856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to offer emergency housing to an individual, asserting the obligation ceased when the individual was removed from the social housing registry on October 1, 2022, for failing to renew her application. The Tribunal reasoned that while mere removal from the registry does not automatically void the State's obligation stemming from a prior court order, the recipient's failure to renew the application, despite being notified of the requirement and given an extension, demonstrated a clear renunciation of the benefit of the prior housing decision or a behavior obstructing its execution. Therefore, the State was relieved of its obligation as of October 1, 2022, and the final liquidated fine was set at a moderated sum, covering only the period from September 12, 2021, until the date of that cessation.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The Tribunal reasoned that while mere removal from the registry does not automatically void the State's obligation stemming from a prior court order, the recipient's failure to renew the application, despite being notified of the requirement and given an extension, demonstrated a clear renunciation of the benefit of the prior housing decision or a behavior obstructing its execution. Therefore, the State was relieved of its obligation as of October 1, 2022, and the final liquidated fine was set at a moderated sum, covering only the period from September 12, 2021, until the date of that cessation.

Mots-clés

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obligation étatique terme de congé logement social expulsion d'un logement cessation des prestations état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the final liquidated amount of the penalty, based on the court's decision regarding the execution of the injunction.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the initial injunction for which the penalty was imposed, and its potential suspension/moderation is discussed in relation to the liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 1er octobre 2022.

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2101880 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 26 juin 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 1er octobre 2022. Mme B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 12 juillet 2020 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande lui a été notifié le 14 novembre 2022. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 26 juin 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 1er octobre 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 juillet 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 12 septembre 2021 au 1er octobre 2022, à 11 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 775 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 775 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101880 du 12 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement et à Mme A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301856