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2301856 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Aid Appeal

Numéro de cause 2301856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant's request challenging a decision regarding personal housing aid was rejected because it was not preceded by the mandatory administrative appeal to the paying body, as required by law. Despite receiving a formal request to correct the deficiency on April 13, 2023, the litigant failed to regularize the submission within the one-month deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Aid Appeal: Despite receiving a formal request to correct the deficiency on April 13, 2023, the litigant failed to regularize the submission within the one-month deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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droit du logement procédure d'assistance judiciaire omission de prêter secours délais de recours épuisement des voies de recours arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 13 avril 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2023, dont il a accusé réception le 17 avril 2023, M. A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 24 mai 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.