Challenge to Deportation Order Lacking Legal Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed two separate requests seeking the annulment of an administrative order, dated April 12, 2023, which mandated the immediate departure of an individual from French territory, specified the country of return, and imposed a three-year ban on re-entry. The court summarily rejected both requests because the litigant was not the direct addressee of the contested removal order, which the affected individual had already challenged, leading the court to determine that the litigant lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to bring the claims, rendering the applications manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Lacking Legal Standing: The court summarily rejected both requests because the litigant was not the direct addressee of the contested removal order, which the affected individual had already challenged, leading the court to determine that the litigant lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to bring the claims, rendering the applications manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the rejection of the requests in Article 1.
This article was cited in the reasoning section regarding the notification about the potential grounds for inadmissibility, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2301856, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation.
II./ Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301862, Mme B A demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°)d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation.
Vu :
- les courriers du 10 mai 2023 par lesquels le tribunal a informé Mme A, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office du défaut d'intérêt à agir ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A n'est pas destinataire de l'arrêté en date du 12 avril 2023 qu'elle attaque, et contre lequel M. C a déjà déposé un recours. Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir contre cet arrêté et ses requêtes, manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301856 et 2301862 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2301856, 2301862