Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision from April 14, 2023, which denied a discretionary remission of a debt of €7,065.49 resulting from an overpayment of an activity bonus. The court ordered the rejection of the request because, despite receiving a formal request for regularization following the legal requirements for social litigation—informing the claimant of the need to submit proper argumentation and supporting documents—the claimant only asserted good faith and failed to provide any further specific elements to substantiate the claim's merits. Therefore, the request was dismissed under the provision allowing the rejection of applications lacking legally sufficient grounds or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Denial): The court ordered the rejection of the request because, despite receiving a formal request for regularization following the legal requirements for social litigation—informing the claimant of the need to submit proper argumentation and supporting documents—the claimant only asserted good faith and failed to provide any further specific elements to substantiate the claim's merits. Therefore, the request was dismissed under the provision allowing the rejection of applications lacking legally sufficient grounds or supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request because it lacked sufficient details to appreciate its merits, following a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 065,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 065,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005).
3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 25 mai 2023, dont elle a accusé réception le 31 mai suivant, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.