MDPH Disability Card Denial Appeal Dismissed for Electronic Filing Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental disability center (MDPH) denying an application for a mobility inclusion parking card. The court dismissed the request via an order because the litigant's counsel, despite being formally invited to do so, failed to submit the application electronically via the required application by the expiration of the allotted regularization period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing electronic submissions for represented parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-1 du code de justice administrative; MDPH Disability Card Denial Appeal Dismissed for Electronic Filing Failure: The court dismissed the request via an order because the litigant's counsel, despite being formally invited to do so, failed to submit the application electronically via the required application by the expiration of the allotted regularization period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing electronic submissions for represented parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This provision establishes the mandatory electronic filing requirement which was not met by the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion stationnement.
Vu l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé d'adresser sa requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 qui a été adressée à son conseil, qui en a accusé réception le 16 février 2023, Me Fontaine n'a pas adressé sa requête au tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.414-1 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.