Legislator Jurisprudence & Législation
2301855 Généré par l'IA

MDPH Disability Card Denial Appeal Dismissed for Electronic Filing Failure

Numéro de cause 2301855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental disability center (MDPH) denying an application for a mobility inclusion parking card. The court dismissed the request via an order because the litigant's counsel, despite being formally invited to do so, failed to submit the application electronically via the required application by the expiration of the allotted regularization period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing electronic submissions for represented parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-1 du code de justice administrative; MDPH Disability Card Denial Appeal Dismissed for Electronic Filing Failure: The court dismissed the request via an order because the litigant's counsel, despite being formally invited to do so, failed to submit the application electronically via the required application by the expiration of the allotted regularization period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing electronic submissions for represented parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
nouvelle demande de prestations d'invalidité e-justice contrôle juridictionnel handicapés autorisation de procéder réquisition de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 414-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory electronic filing requirement which was not met by the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion stationnement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé d'adresser sa requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 qui a été adressée à son conseil, qui en a accusé réception le 16 février 2023, Me Fontaine n'a pas adressé sa requête au tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.414-1 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.