Case Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from January 2023 by the departmental mediation commission that had refused their request for housing assistance. However, the court noted that a subsequent decision by the same commission on June 29, 2023, granted the applicant's request, recognizing them as a priority for urgent housing of a T5-T6 type throughout the department. Based on the administrative justice code provision allowing a magistrate to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the underlying dispute has been resolved, the court ordered that there was no longer any need to rule on the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Case Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: However, the court noted that a subsequent decision by the same commission on June 29, 2023, granted the applicant's request, recognizing them as a priority for urgent housing of a T5-T6 type throughout the department. Based on the administrative justice code provision allowing a magistrate to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the underlying dispute has been resolved, the court ordered that there was no longer any need to rule on the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé sa demande en vue d'une offre de logement.
Par une pièce complémentaire adressée par Mme B le 7 novembre 2023, la requérante informe que par une décision en date du 29 juin 2023 la commission de médiation de la Haute-Savoie a fait droit à sa demande et l'a reconnue prioritaire et devant logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5-T6 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une décision en date du 29 juin 2023, la commission de médiation de la Haute-Savoie a fait droit à la demande de Mme B et l'a reconnue prioritaire et devant logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5-T6 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.