Applicant's Guardian Lacks Standing to Challenge Social Aid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, represented by their personal guardian, sought the suspension of a departmental council decision from February 23, 2023, which upheld the rejection of their request for social aid to cover accommodation costs. The court summarily dismissed the application, finding it inadmissible because the requested measure, if sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, would unduly obstruct the contested decision; because it was not accompanied by the main claim when sought under Article L. 521-1; and crucially, because the personal guardian lacked the legal standing to pursue this matter, as the tutelage over the applicant's assets, which governs such legal actions, had been granted to another individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant's Guardian Lacks Standing to Challenge Social Aid Rejection: The court summarily dismissed the application, finding it inadmissible because the requested measure, if sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, would unduly obstruct the contested decision; because it was not accompanied by the main claim when sought under Article L. 521-1; and crucially, because the personal guardian lacked the legal standing to pursue this matter, as the tutelage over the applicant's assets, which governs such legal actions, had been granted to another individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request based on this article, which allows the summary judge to reject requests that are inadmissible or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A C, représenté par son tuteur à la personne, M. D B, doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de la décision en date du 23 février 2023 du conseil départemental de l'Essonne confirmant le rejet de sa demande de règlement de frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 de code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. A C, représenté par son tuteur à la personne, M. D B, en l'absence de toute conclusion claire, doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de la décision en date du 23 février 2023 du conseil départemental de l'Essonne confirmant le rejet de sa demande de règlement de frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à l'hébergement. A supposer qu'il entende le saisir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, la mesure sollicitée est irrecevable dès lors qu'elle ferait obstacle à la décision dont s'agit. A supposer qu'il entende le saisir sur le fondement de l'article L. 521-1, la requête est également irrecevable en tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond. En tout état de cause, elle est également irrecevable sur chacun de ces fondements dans la mesure où elle n'est pas déposée par une personne ayant qualité pour agir au nom de M. C, M. B ne s'étant vu attribuer que la tutelle à la personne alors que la tutelle aux biens, dont ressortit l'action dont s'agit suivant les termes du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 17 janvier 2023, a été attribuée à une autre personne. La requête de M. C doit par suite être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représenté par M. D B.
Fait à Versailles le 10 mars 2023.
Le juge des référés
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.