Legislator Jurisprudence & Législation
2301853 Généré par l'IA

Comoros National Deportation Suspension Denial

Numéro de cause 2301853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, alleging a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and the best interests of his two children born in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of the antiquity and continuity of his presence, did not provide information regarding the mother's status, and offered no proof of obstacles preventing the family unit from reassembling in the Comoros, thereby deeming the claim that a fundamental liberty was violated manifestly unfounded under the conditions allowing the summary rejection of such a request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Comoros National Deportation Suspension Denial: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of the antiquity and continuity of his presence, did not provide information regarding the mother's status, and offered no proof of obstacles preventing the family unit from reassembling in the Comoros, thereby deeming the claim that a fundamental liberty was violated manifestly unfounded under the conditions allowing the summary rejection of such a request.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ illégal droits fondamentaux décision préfectorale de renvoi positions administratives droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et d'ordonner au préfet de Mayotte de le convoquer à la préfecture.

Il doit être regardé comme invoquant les moyens tirés de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 18 avril 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A B affirme vivre à Mayotte depuis 2013, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire en se bornant à produire son acte de naissance aux Comores, son passeport comorien établi en 2015 et portant une adresse de domicile aux Comores, des cartes de membres d'association couvrant les années 2020 à 2022 et des factures d'achat dans des magasins mahorais à la valeur probante relative. En outre, s'il justifie être le père de deux enfants nés en 2017 et 2019 à Mayotte, il ne fournit aucun renseignement sur la situation administrative de leur mère et ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère ont la nationalité. S'il affirme que sa femme poursuit une grossesse avancée et qu'il a un rendez-vous en préfecture le 10 avril 2023, il ne fournit aucune justification probante à l'appui de ses allégations. Enfin, s'il se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301853