Legislator Jurisprudence & Législation
2301852 Généré par l'IA

Applicant's Provisional Sum Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a provisional sum of €15,000 from the State for damages due to the failure to offer rehousing, and legal costs, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission by providing a copy of the prior indemnity claim letter to the administration, as required by administrative justice rules, despite a formal invitation from the court registry to remedy this omission.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Provisional Sum Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

Mots-clés

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conformité administrative lettre de garantie administration de la justice frais de la procédure état requérant provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de propositions de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Boudin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme B, qui contient une demande indemnitaire à titre principal renvoie à une pièce jointe n°10 intitulée AR du RPI (recours indemnitaire préalable) qui consiste en un avis de dépôt d'un courrier mais n'est pas accompagnée d'une copie de la lettre de demande indemnitaire préalable à l'endroit de l'administration. Par un courrier du 7 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Bien que ce courrier notifié le 7 mars 2023 ait été reçu par le conseil de la requérante le jour même, il n'a pas été répondu à cette invitation à régulariser. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Boudin.

Fait à Versailles, le 21 novembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.