Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request Against University Hospital Enforcement Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, seeking the annulment of enforcement orders totaling €24,756.60 issued by a university hospital, was formally invited by the President of the judgment formation to expressly confirm the maintenance of its claims, as per administrative justice code provisions regarding the continued relevance of a request. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court ruled, based on the regulation allowing for deemed withdrawal when confirmation is absent, that the petitioner was considered to have withdrawn its entire request, and consequently, the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request Against University Hospital Enforcement Orders: Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court ruled, based on the regulation allowing for deemed withdrawal when confirmation is absent, that the petitioner was considered to have withdrawn its entire request, and consequently, the withdrawal was formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the dispositive section.
This article grants the President the power to take note of withdrawals by order, which justifies the form of the final decision.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes, représentée par la SELARL Axipiter, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 3849 du 13 octobre 2022 et n° 5524 du 22 décembre 2022 émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour un montant total de 24 756,60 euros ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. La Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 septembre 2023 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301852.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,