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2301851 Généré par l'IA

Association v. Tax Assessment Discontinuance

Numéro de cause 2301851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the discharge of a specific property tax assessment for the year 2021, along with costs, but subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal and complete withdrawal of its entire request. The Administrative Tribunal ruled that because the withdrawal was absolute and unopposed, it granted the request to take note of the petitioner's discontinuance of proceedings, thereby concluding the case via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Tax Assessment Discontinuance: The Administrative Tribunal ruled that because the withdrawal was absolute and unopposed, it granted the request to take note of the petitioner's discontinuance of proceedings, thereby concluding the case via an order.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale impôt foncier autorité fiscale frais administratifs association retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the requested act of discontinuance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment formation the authority to issue an order acknowledging discontinuances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 25 rue du Soleil Levant à Toulouse (31500) pour un montant de 1 146 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,