Mayoral Decision Annulment Rejected for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mayoral decision to close a city hall, arguing only that the decision appeared to constitute an excess of power and questioning its purpose without providing any specific legal argument contesting the measure. The court, applying administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient specificity, ruled that the claims were manifestly unsubstantiated with the precision necessary to assess their merit, and consequently dismissed the manifestly inadmissible petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mayoral Decision Annulment Rejected for Lack of Specificity: The court, applying administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient specificity, ruled that the claims were manifestly unsubstantiated with the precision necessary to assess their merit, and consequently dismissed the manifestly inadmissible petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the president to reject the request via ordinance because the arguments were manifestly not accompanied by the required precision.
This article orders the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris en date du 31 janvier 2023 portant fermeture de la mairie :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour demander au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris en date du 31 janvier 2023 portant fermeture de la mairie, M. A se borne à faire valoir que la décision attaquée semble être constitutive d'un excès de pouvoir et s'interroge sur la finalité de la mesure sans soumettre au juge la moindre argumentation de nature à contester cette décision. Dès lors les moyens qu'il invoque ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête manifestement irrecevable doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.