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2301850 Généré par l'IA

Association v. Regional Director of Public Finances (Local Habitation Tax Discharge)

Numéro de cause 2301850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to obtain the discharge of its 2021 local habitation tax assessment, but the court found that the Regional Director of Public Finances had already granted a total discharge of the tax, including penalties, subsequent to the filing of the petition, rendering the primary request without object, and thus the court ordered that there was no need to rule on the discharge claim while nonetheless ordering the State to pay the association €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Director of Public Finances (Local Habitation Tax Discharge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local contrôle juridictionnel frais administratifs autorité fiscale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request for discharge of the tax.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the association for costs incurred, based on this article.

Article 2

This article implements the order to pay costs to the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order when no longer requiring a ruling on the main issue (Art. R. 222-1 3°) or only concerning costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par Me Montergoux-Lafaille et Me Drevet-Lapassade, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 44 avenue Jules Julien à Toulouse (31400) pour un montant de 727 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 44 avenue Jules Julien à Toulouse (31400). Par suite, les conclusions de l'association requérante à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'association Union Cépière Robert Monnier et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,