Legislator Jurisprudence & Législation
2301850 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Overpayment Recovery

Numéro de cause 2301850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the administrative tribunal to annul a debt notification issued by the family allowance fund concerning an overpayment of the disabled adult allowance (AAH). The court dismissed the application because, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes relating to the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute: AAH Overpayment Recovery: The court dismissed the application because, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes relating to the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recouvrement de créances contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale réclamation administrative allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the appellant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°483165 du 20 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 août 2023, présentée par Mme B A qui demande d'annuler la notification de dette émise à son encontre le 8 août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Jura pour le remboursement de la somme de 789,60 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige soulevé par Mme A relatif à un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 29 septembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301850