Legislator Jurisprudence & Législation
2301850 Généré par l'IA

Trade Union Challenge to Hospital Leave Schedule Dismissed

Numéro de cause 2301850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trade union organization sought the annulment of a hospital's decision rejecting its challenge to a preliminary schedule for 2023 leave, arguing the related internal note constituted an actionable grievance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the contested note was merely an informational document outlining applicable rules for annual leave, classifying it as an internal administrative measure that does not prejudice rights or prerogatives and is therefore not subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Trade Union Challenge to Hospital Leave Schedule Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the contested note was merely an informational document outlining applicable rules for annual leave, classifying it as an internal administrative measure that does not prejudice rights or prerogatives and is therefore not subject to judicial review.

Mots-clés

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droits syndicaux congé annuel recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel décision préjudicielle congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, l'organisation syndicale CGT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL Juridôme, Me Roesch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le CHU de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note 2023-05 concernant le tableau prévisionnel des congés 2023 ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. La requête de l'organisation syndicale CGT du CHU de Clermont-Ferrand doit être regardée comme dirigée contre la note 2023-05 dont l'objet concerne le tableau prévisionnel des congés 2023. Toutefois, la note contestée est une note d'information rappelant les dispositions applicables en matière de prise des congés annuels, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief qui n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de l'organisation syndicale CGT du CHU de Clermont-Ferrand est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'organisation syndicale CGT du CHU de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'organisation syndicale CGT du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm