Applicant v. Mediation Commission on Housing Offer Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a mediation commission's decision from July 5, 2023, which denied his request for a housing offer because he failed to respond to a request for supplementary documents. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant's claims merely asserted good faith, general housing difficulties, and unsubstantiated assertions that all requested documents were provided, without offering the necessary specific details to evaluate the merits of the claim as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Mediation Commission on Housing Offer Denial: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant's claims merely asserted good faith, general housing difficulties, and unsubstantiated assertions that all requested documents were provided, without offering the necessary specific details to evaluate the merits of the claim as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the explicit power granted by this article for summarily dismissing requests lacking sufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 22 août 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Allier a refusé de faire droit à la demande de M. B visant à bénéficier d'une offre de logement, au motif que la demande de pièces complémentaires adressée au requérant est restée sans réponse. A l'appui de sa requête, M. B se borne à se prévaloir de sa bonne-foi, à évoquer ses difficultés à trouver un logement et à soutenir qu'il a fourni l'ensemble des pièces demandées. Toutefois, et alors qu'il n'invoque, ce faisant, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces qu'il a pu fournir à l'appui de sa demande, si bien qu'il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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