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2301849 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Application for Suspension of Status Refusal Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held a temporary work permit and was seeking a change of status to a residence permit based on private and family life, requested an emergency judge to suspend the prefectural decision refusing this status change, arguing for an immediate need due to precarious employment and loss of rights as an irregular foreigner. The court dismissed the request for suspension because the applicant, having forgone a renewal of his previous permit to pursue the status change, failed to establish the necessary urgency required under administrative law, as he did not prove the imminence of employment needs or that his irregular status constituted a sufficient and distinct harm warranting immediate provisional relief pending a decision on the merits of his underlying annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Application for Suspension of Status Refusal Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant, having forgone a renewal of his previous permit to pursue the status change, failed to establish the necessary urgency required under administrative law, as he did not prove the imminence of employment needs or that his irregular status constituted a sufficient and distinct harm warranting immediate provisional relief pending a decision on the merits of his underlying annulment claim.

Mots-clés

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statut professionnel autorisation provisoire perte de travail temporaire ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim without a full hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the allocation of costs (although the request was rejected, this provision pertains to costs mentioned in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1999, déclare être entré en France le 5 août 2015. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2022. Il a sollicité, par un dossier réceptionné en préfecture le 24 mai 2022, un changement de statut, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

5. D'autre part, si le requérant soutient avoir travaillé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, il n'établit ni l'imminence d'une mission à l'accomplissement de laquelle la décision en litige ferait obstacle, ni, en tout état de cause, la nécessité pour lui de reprendre à brève échéance une activité professionnelle. Si M. A soutient également que la décision en litige a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, et de le priver ainsi de certains droits, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit pas donc à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal. L'urgence n'est donc pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301849